M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

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5. Il est interdit à plus d’une personne, qu’elle soit ou non titulaire d’un contingent spécial, de produire les quantités indiquées à l’article 1 dans la même exploitation.
Décision 6938, a. 5; Décision 7878, a. 2.